Loi L/2011/002/CNT portant Principes généraux de gestion par le trésor public des fonds appartenant à des organismes publics autres que l’Etat.
- Vu la Constitution,
Le Conseil National de la Transition, après en avoir délibéré, adopte
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente Loi fixe les principes d’unité, de centralisation et de gestion par le trésor public des fonds publics appartenant aux organismes ou établissements publics.
Les comptes de disponibilité de ces organismes sont ouverts exclusivement dans les livres du trésor public dont les comptes sont domiciliés auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée.
Article 2 : Les recettes découlant des activités des services administratifs de l’Etat constitués par les ministères, les services centraux et les services déconcentrés dépourvus de la personnalité juridique, sont déposés dans les comptes du trésor public, conformément aux dispositions des lois de finances.
Les dépenses rattachées à ces activités sont également exécutées conformément aux dispositions des lois de finances.
Article 3 : Les services publics bénéficiant de recettes affectées constituées sous forme de fonds d’office, d’agence et autres structures similaires dont les opérations figurent dans les budgets annexes ou des comptes spéciaux du trésor, sont tenus de déposer leurs fonds auprès du trésor public.
Article 4 : Les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises publiques à capital social détenu entièrement par l’Etat qui sont des organismes publics personnalisés, ont l’obligation de déposer leurs fonds auprès du trésor public à l’exclusion des organismes de sécurité social.
Les ressources des organismes de sécurité sociale sont gérées par des comptes publics soumis au principe de centralisation de leurs opérations comptables par le trésor public.
Article 5 : Les projets et programmes publics de développement n’étant pas dotés de la personnalité juridique distincte de l’Etat, doivent déposer leurs fonds dans les comptes du trésor public.
Article transitoire ce, jusqu’à ce qu’un accord intervienne entre le gouvernement et ses partenaires, l’obligation de dépôt prévu à l’alinéa précédent, ne s’applique pas aux projets et programmes publics de développement financés en totalité ou en partie par les bailleurs de fonds extérieurs.
Des accords spécifiques fixeront les conditions de mise en œuvre de l’obligation prévue à l’alinéa ci-dessus. Les ressources en devises desdits projets et programmes sur financement extérieur, doivent être cédées à la Banque Centrale de la République de Guinée.
Article 6 : Un décret du Président de la République fixe les modalités d’application de la présente Loi.
Article 7 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de publication, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 29 mars 2011
Professeur Alpha Condé
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