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Mouvements dans le secteur minier Guinéen

Aug 13, 2011

Après l’adoption de la loi sur la constitution et la gestion du patrimoine minier en Guinée par le Conseil national de transition, le mercredi 10 août, le Président Alpha Condé a signé ce jeudi 11 août, le décret de formation de la SOGUIPAMI (Société Guinéenne du Patrimoine Minier) qui est «dotée de la capacité juridique de se faire coter en bourse».

Ahmed Kanté, nommé Conseiller à la Présidence de la République chargé des mines avec rang de Ministre, le 15 mars 2011 est désigné Administrateur Général de la SOGUIPAMI.

Dans un autre registre, la société Hyperdynamics a annoncé le 8 août les résultats d'une évaluation sur la concession offshore de gaz et de pétrole en Guinée.

Selon les «meilleures estimations», 1,2 milliards de barils de pétrole pourraient être récupérés dans la zone. Ray Leonard, le PDG d’Hyperdynamics a annoncé que le forage devrait débuter avant la fin de cette année.

AfricaLog.com vous propose en intégralité le décret de création de la SOGUIPAMI

«Article 1er : Il est créée une société anonyme, unipersonnelle de gestion du Patrimoine Minier dénommée Société Guinéenne du Patrimoine Minier (SOGUIPAMI). La SOGUIPAMI est dotée de la personnalité juridique de l’autonomie financière et de gestion.

Article 2 : La SOGUIPAMI a son siège ici à Conakry

Article 3 : La SOGUIPAMI a pour objet de lever, de concevoir, emprunter, placer sur le marché financier ou boursier et gérer des fonds pour financer la recherche géologique et le développement du patrimoine minier, recevoir des fonds par subvention et transfert, détenir, gérer les actions, les participations, les intérêts financiers et commerciaux de l’Etat guinéen dans les sociétés minières, les sociétés de commercialisation, de marketing, de transport de minerais et les produits dérivés, promouvoir et négocier l’implantation des sociétés guinéennes et étrangères d’exploitation minière pour la transformation sur place des minerais, agir en justice pour le recouvrement de ses créances ou pour défendre toute cause liée à ses intérêts et plus généralement toute opération de quelque nature quelle soit juridique, économique et financière, civile et commerciale se rattachant à l’exploitation, au transport à la commercialisation et au marketing des minerais et des produits dérivés ainsi que des produits des emprunts, des placements, toute opération de nature à favoriser directement ou indirectement la gestion, l’accroissement et la valorisation du patrimoine minier dans la société, son extension ou son développement.

Article 4 : Le capital de la SOGUIPAMI est fixé à la somme de 5 milliards de Francs guinéens. Le capital est divisé en dix mille parts sociales de 500 mille Francs guinéens intégralement libérées.

Il comprend en outre, le patrimoine minier tel que défini dans les articles 2 et 3 de la loi L2011/005/CNT en date du 11 août 2011 portant constitution et gestion du patrimoine minier, de biens meubles et immeubles acquis dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 5 : La liste des biens et droits visés ci-dessus est établie et jointe en annexe au statut de la SOGUIPAMI

Article 6 : L’aliénation des biens immeubles et les emprunts sont soumis à l’autorisation préalable du président de la République, l’acceptation des dons assortis de charges et conditions, la définition des objectif et programme, la modification des statuts et l’organisation interne de la société sont soumis à l’accord préalable de l’autorité de tutelle. L’autorité de tutelle est le ministre en charge des Mines.

Article 7 : La SOGUIPAMI est dirigée et gérée par une administration générale composée d’un administrateur général et deux administrateurs généraux adjoints, tous nommés par décret du président de la République. Les rémunérations et avantages de l’ensemble du personnel de la SOGUIPAMI sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charge des Finances et des Mines. La structure organique de la SOGUIPAMI est fixée par arrêté du ministre en charge des Mines sur proposition de l’administration générale. L’administration générale exerce les pouvoirs et prérogatives de l’Assemblée générale dans la société unipersonnelle, ses décisions son répertoriées sur un registre coté et paraphé.

Article 8 : La SOGUIPAMI est habilitée à ouvrir des comptes bancaires en monnaie locale ou en devises étrangères dans tout établissement de crédit en Guinée et à l’étranger. Dans ce dernier cas à la condition que ledit établissement de crédit soit en relation avec la Banque Centrale de la République de Guinée. Elle est habilitée à y déposer et retirer des fonds conformément aux manuels de procédure financière et comptable élaborés par l’administration générale et validés par le ministre en charge des Finances.

Article 9 : La SOGUIPAMI est dotée de la capacité juridique, de se faire coter en bourse sur les places financières internationales pour les besoins d’investissement, de développement et de croissance de ses opérations. La SOGUIPAMI peut créer des filiales opérant dans tous les domaines de l’activité minière et des infrastructures. Ces filiales sont dotées de la capacité juridique de faire des emprunts et des placements ainsi que de se faire coter en bourse sur les places financières internationales pour les besoins d’investissement, de développement et de croissance de leurs opérations. La SOGUIPAMI peut prendre des participations dans les sociétés minières, industrielles ou de services opérant dans l’exploitation, le transport, la commercialisation et le marketing des minerais ou des produits dérivés sans distinction entre sociétés cotées en bourse ou non.

Article 10 : La SOGUIPAMI est administrée conformément aux règles OHADA applicables aux sociétés anonymes et à la loi L2011/005/CNT portant constitution et gestion du patrimoine minier. Elle répond de ses obligations sur ses ressources patrimoniales. La comptabilité de la SOGUIPAMI est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.

Article 11 : Deux commissaires au compte choisis par voie d’appel d’offre parmi les experts comptables inscrits au tableau d’ordre assurent le contrôle des comptes pour une durée de deux ans renouvelables une fois et dont le temps total ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Les rapports des commissaires aux comptes sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre des Finances et à la Cour des Comptes.

Articles 12 : Les statuts de la SOGUIPAMI validés par le contresigne du président de la République complètent les dispositions du présent décret en ce qui concerne son organisation, son mode de fonctionnement, ses procédures administratives, financières et comptables, le recrutement, la carrière et la discipline de son personnel conformément aux dispositions de l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

Article 13 : L’Administrateur général est ordonnateur du budget autonome de la SOGUIPAMI. Il adresse chaque année un rapport d’activités sur l’ensemble de ses opérations à l’autorité d tutelle, au ministre des Finances et à la Cour des Comptes. Les administrateurs généraux adjoints, dans l’ordre de leur nomination, le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 14 : Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le 5 janvier et finit le 30 décembre de l’année en cours. L’inventaire et les comptes annuels sont établis par l’administration générale, leur dépôt du registre de commerce et des sociétés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice avec le visa de l’autorité de tutelle vaut approbation des comptes.

Article 15 : Le ministre Secrétaire général de la présidence de la République, le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre des Mines et de la Géologie, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l’application du présent décret.»

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