Michelle et Barack au Congressional Black Caucus Awards le 18 Septembre 2010 | Alog Parade | www.africalog.com
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Michelle et Barack au Congressional Black Caucus Awards le 18 Septembre 2010
Sep 21, 2010
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UNHCR Paris Mise à jour No. 9 Résumé de la jurisprudence de la Commission des Recours des Réfugiés (CRR)∗ 1er octobre – 31 décembre 2006 Sections Ordinaires I. Reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fondement de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève • Voies de recours / Recours en rectification d’erreur matérielle 1. Décision du 24 novembre 2006, Melle. UN, N°546190 et 496548 Dans cette affaire, la CRR a considéré que : « (…) la Commission a entaché sa décision d’une erreur matérielle, non imputable à la requérante et susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, en omettant de faire mention de la demande de renvoi présentée par le conseil de la requérante, cette demande de renvoi n’ayant en l’espèce pas été communiquée à la formation de jugement, laquelle a statué en l’absence de la requérante et de son conseil. Cette erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il y a lieu dès lors de rapporter la décision du 30 mai 2005 et d’examiner l’affaire au fond (…) » Au fond, la qualité de réfugiée a été reconnue à la requérante. • Notion de persécution / refus systématique de renouvellement du passeport 2. Décision du 16 novembre 2006, M. DK, N°563019 Le requérant, de nationalité rwandaise et d’origine tutsie, a été reconnu réfugié dès sa naissance par les autorités burundaises au titre de la convention de Genève. Il a vécu à Bujumbura puis a suivi les déplacements professionnels de son père, fonctionnaire international travaillant pour le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD). Il ne s’est jamais rendu au Rwanda, où il a perdu toute sa famille lors du génocide. En février 1995, son père, faisant jouer ses relations personnelles, a pu obtenir un passeport rwandais au nom de l’intéressé. Il a poursuivi des études en France, où, son passeport ayant expiré en 2000, il a tenté à plusieurs reprises de le faire renouveler entre 2000 et 2003. Sur le pays au regard duquel les craintes du requérant devaient être appréciées, la CRR a considéré que ; « (…) Depuis 1995, il s’est volontairement réclamé de la protection du pays dont il a la nationalité. Lui-même ne s’est plus considéré comme jouissant de la protection des autorités burundaises au titre de la convention de Genève. Son attitude démontre clairement qu’il a renoncé à cette protection à partir de 1995. Dès lors il y a lieu d’examiner ses craintes à l’égard du seul Rwanda (…) » ∗ Seules les initiales des requérants sont indiquées dans ce document. 1 Sur les craintes de persécution invoquées par le requérant, la CRR a considéré que ; « (…) Le refus systématique de renouvellement du passeport de l’intéressé constitue une persécution au sens de la convention de Genève dans la mesure où ce refus était fondé sur un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 (…). Le requérant a sollicité directement l’ambassadeur du Rwanda en France. Une fin de non recevoir a été opposée à sa demande du fait des prises de position politiques antérieures de son père. Ce dernier s’est en effet opposé ouvertement au FPR depuis 1996, et aux attaques de ce mouvement à l’est du Zaïre. Il a comparé ce mouvement au régime de Juvénal Habyarimana. En dépit de l’ancienneté de ses prises de position et de son retrait de la vie politique, son père est toujours regardé par les autorités publiques rwandaises comme un opposant (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Capacité de protection des autorités 3. Décision du 12 décembre 2006, M. AMK, N°568789 Le requérant, ressortissant de la République démocratique du Congo et d’ethnie luba, est le fils de M. DKM, un officier supérieur de police affecté par le gouvernement de 1998 à l’Inspection provinciale de Kisangani. Ce commandant a été contraint de servir sous les ordres du Rassemblement congolais pour la démocratie – faction Goma (RCD-Goma) lorsque ce groupe rebelle a pris le contrôle effectif de la province orientale. Il a disparu après s’être présenté à une convocation de l’état-major de l’Armée nationale congolaise (ANC), branche armée du RCD-Goma, lors de la répression d’une tentative de mutinerie contre les autorités locales le 14 mai 2002. Son fils a tenté sans succès d’obtenir une audience auprès du gouverneur de la province orientale. Dès le 18 mai 2002, alors que le fleuve Tshopo charriait des cadavres mutilés et non identifiables, il a sollicité l’aide de l’association chrétienne « Justice et libération », correspondante du groupe « Lotus », membre de la Fédération internationale des Ligues des droits de l’homme. Le 20 mai 2002, des membres des services de sécurité de l’ANC ont fait irruption au domicile familial et l’ont menacé de mort s’il ne cessait pas immédiatement ses relations avec les associations de défense des droits de l’homme, dont les activités avaient été précédemment interdites le 14 mai 2002 par le gouvernorat, les observateurs de la Mission des Nations unies au Congo (MONUC), ayant été expulsés. Constatant le lendemain que son domicile était placé sous surveillance des miliciens de l’ANC, il s’est réfugié chez un ami. Au mois d’août 2002, l’association « Justice et libération » a pu organiser son exfiltration de Kisangani pour Kinshasa, où il est arrivé à l’issue d’un long périple en janvier 2003. Il a obtenu de la MONUC la prise en charge du rapatriement sécuritaire à Kinshasa de sa mère et de ses frères et soeurs en novembre 2003. Il n’a pas répondu à une convocation d’un service de sécurité, sous l’influence du RCD-Goma participant en janvier 2004 à l’exercice du pouvoir à Kinshasa et a dû entrer dans la clandestinité. La CRR a considéré que ; « (…) le commandant DKM, père du requérant, considéré comme un fonctionnaire de police fidèle au gouvernement central, a été, d’après des sources documentaires internationalement reconnues, exécuté sommairement à Kinsangani le 14 ou le 15 mai 2002, avec d’autres officiers de police, par un escadron aux ordres du RCD-Goma. Dès le 16 juillet 2002, le Haut commissaire aux droits de l’homme des Nations unies a informé le Conseil de sécurité que le RCD-Goma était responsable de cette tuerie. Néanmoins, des officiers issus de l’ANC, impliqués personnellement dans la commission de ce crime, ont été 2 nommés, aux termes d’un décret promulgué le 19 août 2003 par le Président Joseph Kabila, à des postes sensibles de commandement opérationnel au sein de la nouvelle armée congolaise restructurée conformément à l’Accord politique global signé à Pretoria le 17 décembre 2002 et à l’Acte final du dialogue intercongolais signé à Sun City le 2 avril 2003. Si le gouvernement de la République démocratique du Congo a introduit le 3 mars 2004 une requête auprès du procureur général près la Cour pénale internationale (CPI), cette saisine ne concerne que les crimes commis sur son territoire depuis le 1er juillet 2002, date de l’entrée en vigueur du statut de la CPI. Nonobstant, une résolution du Conseil de sécurité n° 1565 (§19) en date du 1er octobre 2004 a exigé que le Gouvernement d’unité nationale et de transition prenne sans tarder les dispositions nécessaires pour traduire en justice les responsables des violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme. Par une résolution n° 1649 (§18) en date du 21 décembre 2005, le Conseil de sécurité a demandé à nouveau aux autorités congolaises de poursuivre sans délai les auteurs de ces crimes. M. AMK, qui a effectué des diligences réelles et sérieuses pour identifier, avec l’aide d’organisations congolaises de défense des droits de l’homme, dûment reconnues par la communauté internationale, les auteurs et les circonstances de l’assassinat de son père, doit être regardé comme ayant, au sens des instruments internationaux, un statut de victime qui a vocation à témoigner devant la justice. Sa protection doit être effectivement assurée. Il résulte également de l’instruction que des officiers issus de l’ANC ont été nommés au sein des Renseignements militaires à Kinshasa. En l’espèce, M. AMK peut donc soutenir à bon droit que les autorités de la République démocratique du Congo ne sont pas, eu égard à l’organisation actuelle des forces armées, en mesure aujourd’hui de lui garantir sa sécurité. Il suit de là que sa demande de protection internationale est manifestement fondée (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Motif des craintes de persécution / Groupe social / homosexualité / Mauritanie 4. Décision du 11 décembre 2006, M. MMB, N°569392 Le requérant, de nationalité mauritanienne, est homosexuel et a entretenu une relation amoureuse avec un ressortissant sénégalais stagiaire dans l’entreprise où il travaillait. Le 3 juin 2005, les amants ont été surpris par un ami de longue date du requérant. Cet ami a rendu publique cette relation, et donc l’orientation sexuelle des protagonistes. Les habitants du quartier ont humilié et sévèrement frappé le requérant et son compagnon. La police est intervenue et les a emmenés au commissariat. Le requérant a été maintenu en détention durant trois semaines en attendant d’être traduit devant un tribunal. Il a pu s’enfuir avant de gagner la France. La CRR a considéré que ; « (…) le code pénal mauritanien qualifie de crime les relations homosexuelles et les punit de mort. Dès lors la situation des homosexuels en Mauritanie, quand bien même ils n’auraient ni revendiqué, ni manifesté leur orientation sexuelle de manière ostensible, permet de les regarder comme un ensemble de personnes circonscrit et suffisamment identifiable pour constituer un groupe dont les membres sont, en raison des caractéristiques communes qui les définissent aux yeux des autorités et de la société mauritaniennes, susceptibles d’être exposés à des persécutions. En étant involontairement surpris avec son compagnon à son domicile, et dans la mesure où la nouvelle de son orientation sexuelle a été diffusée immédiatement auprès de la population et des autorités, le requérant a 3 par ailleurs été identifié par la population comme par les autorités et les forces de sécurité de son pays comme appartenant à ce groupe social de personnes ayant adopté des comportements déviants, dont l’influence serait néfaste sur le reste de la population, et qui, à ce titre, mériterait un châtiment exemplaire. Dans ces conditions, les craintes que peut raisonnablement éprouver le requérant en cas de retour doivent être regardées comme résultant de son appartenance à un groupe social (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Motif des craintes de persécution / désertion/ raisons de conscience 5. Décision du 19 octobre 2006, M. MJ, N°575982 Le requérant, de nationalité tunisienne, était agent de sécurité dans la Garde Nationale, où il s’était engagé en 1996. Il a très rapidement constaté que l’usage de la torture y était généralisé. Refusant de la pratiquer, il a pris la défense d’un détenu âgé que ses collègues molestaient. Il a dès lors été considéré comme dissident et suspendu de ce fait durant deux semaines, avant d’être muté dans un poste frontière proche de l’Algérie, où il a travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a en particulier été maltraité sous prétexte de le former à la torture. Ses demandes de mutation ont systématiquement été refusées. Il a choisi de quitter son pays après avoir obtenu un visa français en 1999. Il a envoyé sa démission aux autorités tunisiennes dès son arrivée en France. Sa famille a été placée sous le contrôle des forces de sécurité. Il a tenté de renouveler son passeport auprès du consulat tunisien et il lui a été demandé de se rendre en Tunisie pour obtenir ce document. La CRR a considéré que ; « (…) il craint donc avec raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Motif des craintes de persécution / Engagement syndical / Opinions politiques imputées 6. Décision du 9 octobre 2006, M. ZZ, N°532334 Le requérant, de nationalité chinoise, a été surveillé par les autorités après avoir créé un syndicat. Il a, de ce fait, été licencié de son emploi en 1994. Il a par la suite créé un commerce qui a été fermé en 1997 par les autorités afin de procéder à une expropriation sans contrepartie financière. En raison des discriminations subies, il a manifesté avec d’autres commerçants et a, de ce chef, été placé sur la liste noire du parti communiste. En 2003, il a ouvert un restaurant et été rançonné de manière récurrente par les autorités. Refusant de payer pour une cause indue, il a été contraint de fermer son établissement sous le motif fallacieux du développement de la grippe. S’y étant refusé, il a été arrêté et placé dans un centre de rééducation forcée pendant treize mois. Il a été libéré sous condition de se présenter régulièrement devant les autorités. Lors de chaque visite au commissariat, il a été l’objet d’actes de harcèlement et de menaces de mort en raison de son engagement syndical jugé attentatoire à l’égard du régime en place. La CRR a considéré que ; « (…) il craint donc avec raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays (…) » 4 En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Motif des craintes de persécution / Activités dans le pays d’accueil 7. Décision du 10 octobre 2006, M. BID, N°506076 Le requérant, de nationalité congolaise, est un des rescapés des rafles effectuées au port fluvial du Beach, en mai 1999, et membre de « l’Association des disparus du Beach ». Dans sa nouvelle demande devant la CRR, il invoquait avoir témoigné, le 22 janvier 2004, devant la presse française et étrangère sur les événements du Beach lors d’une conférence au CAPE (Centre d’Accueil de la Presse étrangère) à Paris. Le même jour, la chaîne TV5, captée au Congo, a diffusé une interview de lui qui a provoqué la colère des autorités congolaises. Ces dernières, par la voix du ministre de la communication, ont contesté les faits qui leur sont reprochés. Dans les jours qui ont suivi, le domicile familial a été l’objet d’une perquisition et d’un pillage, tandis que ses parents étaient conduits au poste de police où ils ont été menacés. Sa mère a été assassinée en septembre 2005 et la maison familiale a été incendiée. Se prononçant au vu de l’ensemble des éléments que le requérant invoquait dans sa nouvelle demande, y compris ceux que la CRR avait déjà examinés, cette dernière a considéré que ; « M. BID a publiquement mis en cause les autorités de son pays en qualité de victime et de témoin dans l’affaire dite du port fluvial du Beach. (…) La publicité entourant son témoignage en janvier 2004 permet de considérer comme établi qu’il soit connu des autorités congolaises (…) Ses proches ont été l’objet de persécution (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Motif des craintes de persécution / Religion 8. Décision du 17 octobre 2006, Melle. ORA, N°555259 La requérante, de nationalité irakienne, d’origine assyro chaldéenne et de confession chrétienne, a été humiliée et menacée par les forces de l’ordre en raison des multiples accusations portées à l’encontre de ses parents depuis 1989 du fait de l’engagement politique de son père, soupçonné de lien avec le mouvement démocratique assyrien (MDA) et de la fuite de plusieurs membres de sa famille à l’étranger. Elle se trouvait placée sous le régime de la protection subsidiaire par l’Office depuis le 10 avril 2006 en vertu de l’article L 712-1 c. La CRR a considéré que ; « (…) les raisons qui ont conduit Melle. ORA à quitter son pays relèvent des motifs énoncés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. En dépit du changement de régime intervenu en Irak en mars 2003, la requérante reste personnellement exposée, du fait, en particulier, de son appartenance à la communauté chrétienne, à des menaces de persécution émanant de groupes armés ou d’éléments incontrôlés de la population, sans pouvoir se réclamer utilement de la protection des autorités aujourd’hui au pouvoir dans son pays (…) » En conséquence, la qualité de réfugiée a été reconnue à la requérante. 9. Décision du 2 novembre 2006, M. JT, N°582046 5 Le requérant, de nationalité iranienne, s’est converti à la foi chrétienne en 2002 et a reçu son baptême le 14 septembre 2003, selon le rite baptiste, à l’occasion d’un voyage en Bulgarie. A son retour, il a pratiqué sa foi dans des cercles d’études bibliques clandestins de Téhéran. Au mois de ramadan 2004, un ami d’enfance, qui avait eu connaissance de sa conversion, a décidé de le punir en l’attirant dans un appartement où il a été humilié, battu et défenestré. Après avoir été hospitalisé, il a signalé ses agresseurs, au nombre desquels figurait son ami, recteur de l’université de Broudjerd. Des miliciens bassidji sont venus l’interroger à l’hôpital pour lui enjoindre de retirer sa plainte. Ils lui ont aussi signifié qu’il ne devait pas quitter la ville car il serait de nouveau entendu dans leurs locaux après sa sortie de l’hôpital. Un ami, inquiet pour sa sécurité, lui a fait quitter clandestinement l’hôpital et l’a conduit chez un cousin. Il y a appris qu’à la suite d’une dénonciation pour apostasie déposée par son ami, les policiers avaient perquisitionné son domicile et le siège de son entreprise et saisi son certificat de baptême. Ceux-ci ont apposé des scellés sur les portes de son entreprise et arrêté son frère aîné. La CRR a considéré que ; « (…) en raison de la connaissance par les autorités iraniennes de sa conversion au christianisme, le requérant est susceptible d’être convaincu d’apostasie et peut être regardé de ce fait comme craignant avec raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. 10. Décision du 27 octobre 2006, M. SS, N°549840 Le requérant, de nationalité turque, appartient à la communauté des Chrétiens d’Orient et résidait à Samandag, un des districts d’Antioche, où il a été insulté et menacé à de nombreuses reprises par la population en raison de sa confession. Alors qu’il se rendait à l’église avec sa famille, il a été blessé. Il a déposé plainte auprès de la police mais aucune suite n’y a été donnée. La CRR a considéré que ; « (…) ne pouvant bénéficier de la protection des autorités dans un climat général de méfiance vis-à -vis de la population chrétienne, il craint donc avec raison d’être persécuté en raison de sa confession en cas de retour dans son pays (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Motif des craintes de persécution / Ethnie 11. Décision du 9 novembre 2006, M. AT, N°525322 Le requérant, de nationalité iranienne et d’origine arabe, a adhéré en 1997 à la section propagande du parti Khalgh Arabe. En 2000, à la suite de sa participation à une manifestation réclamant la reconnaissance des droits des membres de son ethnie, il a été arrêté, battu et interrogé sur son engagement politique. Après douze jours d’emprisonnement, il a été remis en liberté grâce à l’intervention de membres de sa tribu. Quelques mois plus tard, il a de nouveau été arrêté et interrogé sur son engagement politique et détenu durant trois mois. Afin d’échapper à cette pression policière, il a quitté sa ville d’Ahvaz pour Meshed. Il y a cependant été arrêté au cours d’un contrôle d’identité parce qu’il était soupçonné d’être Irakien ou Afghan et n’a été libéré qu’après six mois de détention. La CRR a considéré que ; « (…) il conserve des séquelles physiques et psychologiques des détentions subies. Il peut donc être regardé comme craignant avec raison (…) d’être persécuté en cas de retour (…) » 6 En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. 12. Décision du 5 décembre 2006, Mme. SGA, N°576908 La requérante, de nationalité serbe et d’origine rom, a résidé de manière habituelle à Obilic. En raison de ses origines, elle a été fréquemment victime de mauvais traitements et de discriminations de la part de la population. En juin 1999, elle a été, à tort, soupçonnée par l’UCK de collaboration avec les Serbes et victime d’un viol. Menacée de mort, elle a fui à Nis, où en raison de ses origines, elle a été de nouveau la cible de la population et des autorités serbes. La CRR a considéré que ; « (…) les sources disponibles font état d’une tension persistante à l’égard de la minorité rom. En particulier, dans un document de juin 2006, le Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR) a réitéré sa position en faveur du maintien d’une protection internationale pour les membres des minorités serbe et rom du Kosovo. Il ressort également de l’instruction que la localité d’Obilic a été particulièrement frappée par cette violence interethnique lors des émeutes de mars 2004. Si la requérante n’a pas été elle-même victime de cette violence, puisqu’elle avait quitté le Kosovo depuis plusieurs années, celle-ci a pour effet de rendre impossible son retour dans sa localité d’origine où elle n’a plus d’attaches et d’où les membres de sa communauté qui auraient pu l’y accueillir ont été chassés (…) » En conséquence, la qualité de réfugiée a été reconnue à la requérante. • Actualité des craintes de persécution 13. Décision du 6 octobre 2006, M. DSA, N°563742 Le requérant, de nationalité togolaise, vivait à Kpalimé dans le quartier de Zongé. Sympathisant de l’Union des forces du changement (UFC) depuis 2002, il organisé auprès des jeunes de son quartier, au lendemain du décès du Président Eyadema, des réunions de sensibilisation. Il a participé à une manifestation pour demander le report des élections. Parvenu à échapper à une arrestation en prenant la fuite devant l’intervention des forces de l’ordre, il s’est caché. Le jour des élections présidentielles, le 24 avril 2005, il a été désigné par le responsable de l’UFC de son quartier comme délégué dans un bureau de vote et a assisté de ce fait à un certain nombre de fraudes commises par des partisans du rassemblement du peuple togolais (RPT). Dans le but de dénoncer ces agissements, il a participé à une manifestation organisée par l’opposition à Kpalimé le 27 avril 2005. Cette manifestation ayant été réprimée par les forces d l’ordre, il a fui la ville pour Lomé. Par l’intermédiaire de son frère, il a appris que le responsable local du RPT de son quartier à Kpalimé avait envoyé des jeunes miliciens au domicile familial. La CRR a considéré que ; « (…) en dépit de la récente signature le 21 août 2006 à Lomé de l’accord inter togolais conclu entre le gouvernement togolais et les partis politiques d’opposition dont l’Union des forces du changement (UFC), il craint avec raison (…) d’être persécuté en cas de retour à Kpalimé, notamment par des jeunes miliciens à la solde du parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple togolais (RPT). » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. 7 14. Décision du 19 octobre 2006, M.AAB, N°479678 / Réfugié sur place Le requérant, de nationalité irakienne, était un cadre supérieur du parti Baas. Son père, membre actif du parti et conseiller scientifique auprès de Saddam Hussein, a occupé le poste de ministre de l’éducation nationale à partir de 1995, puis de ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de 1998 à 2000. Lui-même a obtenu deux décorations pour services rendus à la Nation. En 1999, il est devenu professeur en médecine à l’université Saddam. En 2001, il a rejoint la France dans le cadre d’une coopération entre l’université de Rouen et celle de Bagdad en vue de la création d’un centre de greffe en Irak. Après la chute du régime de Saddam Hussein, plusieurs membres du parti, dont des médecins influents, ont été tués. La CRR a considéré que : « (…) en cas de retour, il s’expose à des persécutions en raison de son militantisme en faveur du parti Baas. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé se soit rendu coupable d’actes de violence dans son pays d’origine. (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Champ d’application de l’article 1er, F b de la convention de Genève 15. Décision du 26 octobre 2006, M. AK, N°519533 Le requérant, de nationalité turque et d’origine kurde, a été condamné par défaut le 27 avril 2005 à trois ans et six mois de réclusion criminelle pour avoir soustrait l’un de ses cousins germains, un militant du Front révolutionnaire de libération du peuple, le DHKP-C, aux recherches de la justice. La CRR a considéré que cette condamnation, que le requérant avait produite en copie revêtue d’un timbre du greffe de la cour d’assises mentionnant une ampliation conforme à l’original, constituait un élément nouveau, devant être regardé comme établi et pertinent, et a en conséquence examiné l’affaire au fond. Sur l’applicabilité de la clause d’exclusion prévue à l’article 1er, F, b au requérant, moyen d’ordre public dont la CRR s’était saisie d’office, il a été considéré que ; « (…) il n’existe pas de raisons sérieuses de penser que M. AK soit impliqué personnellement, directement ou indirectement, dans les formes de lutte violente choisies par le DHKP-C. Ainsi, la qualification pénale de la condamnation prononcée en application des textes préexistants doit être regardée, en l’espèce, comme manifestement disproportionnée et ayant été motivée par les opinions politiques qui lui ont été imputées (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. 16. Décision du 20 octobre 2006, M. IM, N°568739 / état de contrainte Le requérant, de nationalité angolaise et d’origine cabindaise, a été contraint par son père, alors général au sein du Front de libération de l’enclave du Cabinda (FLEC), de participer, dès l’âge de treize ans, à des activités de propagande puis d’intégrer un groupe spécialisé dans le transport d’armes. Il a effectué plusieurs missions sur les ordres de son père auxquelles il ne lui était pas possible de se soustraire, celui-ci se montrant très violent à son égard. Il n’a toutefois jamais combattu et n’a pas fait usage de son arme. Il a été interpellé en 2002 et 2004 par des agents des Forces armées angolaises (FAA), détenu et torturé. En janvier 2005, son père ayant été dénoncé par des membres du FLEC qui avaient été arrêtés, toute sa famille a 8 été interpellée en son absence par les FAA qui ont saccagé le domicile familial. Considérant les craintes fondées en cas de retour, la CRR a ensuite considéré que ; « (…) en raison de la circonstance de contrainte dans laquelle il se trouvait, eu égard au contexte familial et à son jeune âge au moment des faits, il n’y a pas lieu de lui opposer la clause d’exclusion résultant de l’article 1er, F, b de la convention de Genève (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Asile interne 17. Décision du 19 octobre 2006, M. AS, N°567437 Le requérant, de nationalité pakistanaise, était enseignant. Il a été recruté par une organisation non gouvernementale pakistanaise de défense des droits de l’homme pour dispenser un enseignement d’école primaire à de jeunes garçons et filles. En février 2005, il a été interpellé par des activistes islamistes qui lui ont reproché la présence de filles dans sa classe, et menacé de mort. En avril 2005, il a été victime d’une tentative d’assassinat. Il s’est adressé au bureau des droits de l’homme du Pakistan à Islamabad. L’organisation qui l’employait a déposé plainte. La police n’a pas enregistré cette plainte. En mai 2005, il a été victime d’une nouvelle tentative d’assassinat. La CRR a considéré que ; « (…) la police s’est révélée incapable d’assurer sa sécurité face au réseau d’organisations islamistes qui le traquaient sur tout le territoire pakistanais (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. II. Protection subsidiaire 18. Décision du 6 octobre 2006, M. SS, N°568194 / conflit familial/ L 212-1 b Le requérant, de nationalité guinéenne, a vécu suite au décès de son père en 2002, avec sa mère et le concubin de cette dernière à Conakry. A la suite du décès de sa mère en 2004, il a été victime de la part de son beau-père de mauvais traitements répétés. Ce dernier s’est approprié le terrain qui lui avait été légué par son père, a vendu le bien puis a tenté de la chasser du domicile familial. La plainte qu’il a tenté de déposer auprès des autorités n’a pas été enregistrée, les policiers exigeant une importante somme d’argent pour ce faire. Il a été vu par son beau-père lors d’une manifestation et dénoncé auprès des autorités par celui-ci. Arrêté et détenu dix jours dans un commissariat, il a été libéré contre paiement. Sur l’application des dispositions de la convention de Genève au requérant, a CRR a considéré que ; « (…) Si les mauvais traitements dont le requérant a fait l’objet de la part de son beau-père, homme influent ayant usé de ses bonnes relations avec les autorités pour obtenir son arrestation et sa détention aux fins de le dissuader de revendiquer la propriété du terrain lui appartenant peuvent être tenus pour avérés, il n’est en revanche pas établi qu’il ferait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par les autorités guinéennes au motif d’opinions politiques imputées à la suite de sa participation à une manifestation. Ainsi, les agissements dont M. SS 9 déclare avoir été l’objet ne relèvent pas du champ d’application de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève (…) » En revanche, la CRR a considéré que ; « (…) M. SS a établi être exposé dans son pays à des traitements inhumains ou dégradants au sens du b) de l’article L 712-1, de la part de son beau-père ayant exercé sur lui des pressions aux fins de le déshériter, agissements auxquels il n’a pu échapper en raison de la situation de vulnérabilité psychologique et d’isolement complet à la suite du décès de ses parents, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités (…) » En conséquence, le requérant a été déclaré fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire. 19. Décision du 29 septembre 2006, Melle. MRP, N°533070 / racket des FARC / L 212-1 c La requérante, de nationalité colombienne, a été l’objet de menaces répétées de la part des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), en raison des fonctions qu’elle exerçait auprès de ses cousins, propriétaires terriens, éleveurs dans la commune de Tenerife, dans la région de Valle del Cauca. Le 18 juin 2001, les FARC ont envahi la zone et contraint ses cousins à payer de fortes sommes d’argent. Le 14 août 2002, l’un de ses cousins ayant arrêté de payer lesdites sommes en raison de la baisse des revenus de son exploitation, a été assassiné. A partir de septembre 2003, son autre cousin a cessé lui aussi de s’acquitter des sommes exigées. Elle a alors reçu des appels téléphoniques anonymes lui enjoignant de payer les sommes dues. Le 8 décembre 2003, ledit cousin a été enlevé par la guérilla et retrouvé assassiné. Ayant reçu un ultimatum des FARC lui demandant de payer dans le délai d’une semaine et la menaçant de mort, elle a fui sa région, et a vainement déposé une plainte auprès du bureau du procureur d’Armenia. Sur l’application des dispositions de la convention de Genève à la requérante, a CRR a considéré que ; « (…) il ne ressort ni des pièces ni des déclarations de la requérante que les agissements dont Melle MRP déclare avoir été l’objet auraient eu pour origine ses opinions politiques ou l’un des autres motifs de persécution énoncés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève (…) » Sur les craintes de persécution invoquées par la requérante et la protection dont elle pouvait bénéficier de la part des autorités colombiennes, la CRR a considéré que ; « (…) le bien-fondé de la demande de protection de la requérante doit être apprécié au regard du contexte prévalant à l’heure actuelle en Colombie. Celui-ci se caractérise dans certaines zones par un climat de violence généralisée, se traduisant notamment par la perpétration d’exactions, de massacres, de meurtres, d’enlèvements, d’extorsions de fonds et de menaces visant des groupes particuliers. Cet état résulte des violents affrontements entre les forces de sécurité colombiennes et les groupes armés, notamment les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), menant sur certaines parties du territoire des opérations militaires continues et concertées ainsi que des stratégies de contrôle de territoires par la guérilla, notamment à Cali et dans la région de Valle del Cauca. Dès lors, cette situation doit être regardée comme une situation de violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne au sens 10 des dispositions de l’article L 712-c (…) L’examen de la situation de Melle. MRP permet de considérer qu’elle est aujourd’hui exposée à de graves actions de représailles de la part des FARC. Ces actions sont constitutives de menaces graves, directes et individuelles, en tant qu’elles sont liées à ses fonctions de comptable pour le compte de ses cousins, propriétaires terriens, et à sa situation financière confortable. Elles trouvent leur origine dans le climat de violence généralisée résultant de la situation de conflit armé interne qui prévaut aujourd’hui en Colombie dans la région de Valle del Cauca et dans lequel les autorités définies par les dispositions de l’article L 713-2 précité ne sont pas en mesure d’assurer sa protection (…) » En conséquence, la requérante a été déclarée fondée à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire. 20. Décision du 29 septembre 2006, M. ADM, N°571030 / sorcellerie / L 712-1 b Le requérant, ressortissant de la République démocratique du Congo, d’origine indienne par son père et de confession musulmane, a été orphelin à l’âge de cinq ans. Son frère et lui ont été recueillis par une tante maternelle. Un oncle maternel, militaire de carrière en poste à Kinshasa, récoltait les revenus de la parcelle de ses parents. Lui et son frère ont néanmoins été discriminés au sein de la famille en étant contraints d’abandonner leur scolarité dès le primaire alors même que leurs cousins poursuivaient leurs études. Son frère aîné a protesté et a dû quitter le domicile familial en 1999 en raison du conflit qui l’a alors opposé à leur oncle militaire. Son frère a vécu d’activités de magie facilitées par son origine à laquelle les croyances attribuent des pouvoirs. Après le décès de deux de ses oncles et deux cousins en décembre 2004 et janvier 2005, son oncle a convoqué l’ensemble de la famille chez une féticheuse. Cette dernière a accusé son frère et sa magie d’être responsables des décès dans la famille. Sur le chemin du retour, son frère a été frappé par la famille et des proches. Ayant cherché à prendre sa défense, il a été accusé d’être son complice. Il a été violemment frappé et conduit inconscient par des policiers à l’hôpital, où il a bénéficié de soins pendant un mois et demi. Après la fuite de son frère, il a été interrogé et menacé par ses oncles. La police, informée de l’origine du différend, lui a fait part de son impuissance dans ce type de conflit. Sur l’application des dispositions de la convention de Genève à la requérante, a CRR a considéré que ; « (…) il ne ressort ni des pièces ni des déclarations du requérant que les agissements dont il déclare avoir été l’objet auraient eu pour origine son origine ethnique indienne ou l’un des autres motifs de persécution énoncés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. Il ressort qu’il a été victime de la nécessité de trouver des responsables aux décès des membres de la famille et qu’il a été désigné en raison des activités regardées comme relevant de la sorcellerie de son frère et du soutien qu’il lui avait apporté (…) » Sur les craintes de persécution invoquées par le requérant et la protection dont il pouvait bénéficier de la part des autorités congolaises, la CRR a considéré que ; « (…) le requérant serait, en cas de retour dans son pays d’origine, victimes d’atteintes graves à son intégrité physique de la part de sa famille maternelle. Du fait de la situation influente de son oncle, militaire de carrière, et de l’impuissance avérée des autorités à intervenir dans ce genre de conflit, il ne peut se prévaloir de leur protection. Il établit être exposé à l’une des menaces graves visées par les dispositions du b) de l’article L 712-1 (…) » 11 En conséquence, le requérant a été déclarée fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire. UNHCR France, Janvier 2007 0033642719365 20 rue des champagne 53000 laval france
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UNHCR Paris Mise à jour No. 9 Résumé de la jurisprudence de la Commission des Recours des Réfugiés (CRR)∗ 1er octobre – 31 décembre 2006 Sections Ordinaires I. Reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fondement de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève • Voies de recours / Recours en rectification d’erreur matérielle 1. Décision du 24 novembre 2006, Melle. UN, N°546190 et 496548 Dans cette affaire, la CRR a considéré que : « (…) la Commission a entaché sa décision d’une erreur matérielle, non imputable à la requérante et susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, en omettant de faire mention de la demande de renvoi présentée par le conseil de la requérante, cette demande de renvoi n’ayant en l’espèce pas été communiquée à la formation de jugement, laquelle a statué en l’absence de la requérante et de son conseil. Cette erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il y a lieu dès lors de rapporter la décision du 30 mai 2005 et d’examiner l’affaire au fond (…) » Au fond, la qualité de réfugiée a été reconnue à la requérante. • Notion de persécution / refus systématique de renouvellement du passeport 2. Décision du 16 novembre 2006, M. DK, N°563019 Le requérant, de nationalité rwandaise et d’origine tutsie, a été reconnu réfugié dès sa naissance par les autorités burundaises au titre de la convention de Genève. Il a vécu à Bujumbura puis a suivi les déplacements professionnels de son père, fonctionnaire international travaillant pour le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD). Il ne s’est jamais rendu au Rwanda, où il a perdu toute sa famille lors du génocide. En février 1995, son père, faisant jouer ses relations personnelles, a pu obtenir un passeport rwandais au nom de l’intéressé. Il a poursuivi des études en France, où, son passeport ayant expiré en 2000, il a tenté à plusieurs reprises de le faire renouveler entre 2000 et 2003. Sur le pays au regard duquel les craintes du requérant devaient être appréciées, la CRR a considéré que ; « (…) Depuis 1995, il s’est volontairement réclamé de la protection du pays dont il a la nationalité. Lui-même ne s’est plus considéré comme jouissant de la protection des autorités burundaises au titre de la convention de Genève. Son attitude démontre clairement qu’il a renoncé à cette protection à partir de 1995. Dès lors il y a lieu d’examiner ses craintes à l’égard du seul Rwanda (…) » ∗ Seules les initiales des requérants sont indiquées dans ce document. 1 Sur les craintes de persécution invoquées par le requérant, la CRR a considéré que ; « (…) Le refus systématique de renouvellement du passeport de l’intéressé constitue une persécution au sens de la convention de Genève dans la mesure où ce refus était fondé sur un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 (…). Le requérant a sollicité directement l’ambassadeur du Rwanda en France. Une fin de non recevoir a été opposée à sa demande du fait des prises de position politiques antérieures de son père. Ce dernier s’est en effet opposé ouvertement au FPR depuis 1996, et aux attaques de ce mouvement à l’est du Zaïre. Il a comparé ce mouvement au régime de Juvénal Habyarimana. En dépit de l’ancienneté de ses prises de position et de son retrait de la vie politique, son père est toujours regardé par les autorités publiques rwandaises comme un opposant (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Capacité de protection des autorités 3. Décision du 12 décembre 2006, M. AMK, N°568789 Le requérant, ressortissant de la République démocratique du Congo et d’ethnie luba, est le fils de M. DKM, un officier supérieur de police affecté par le gouvernement de 1998 à l’Inspection provinciale de Kisangani. Ce commandant a été contraint de servir sous les ordres du Rassemblement congolais pour la démocratie – faction Goma (RCD-Goma) lorsque ce groupe rebelle a pris le contrôle effectif de la province orientale. Il a disparu après s’être présenté à une convocation de l’état-major de l’Armée nationale congolaise (ANC), branche armée du RCD-Goma, lors de la répression d’une tentative de mutinerie contre les autorités locales le 14 mai 2002. Son fils a tenté sans succès d’obtenir une audience auprès du gouverneur de la province orientale. Dès le 18 mai 2002, alors que le fleuve Tshopo charriait des cadavres mutilés et non identifiables, il a sollicité l’aide de l’association chrétienne « Justice et libération », correspondante du groupe « Lotus », membre de la Fédération internationale des Ligues des droits de l’homme. Le 20 mai 2002, des membres des services de sécurité de l’ANC ont fait irruption au domicile familial et l’ont menacé de mort s’il ne cessait pas immédiatement ses relations avec les associations de défense des droits de l’homme, dont les activités avaient été précédemment interdites le 14 mai 2002 par le gouvernorat, les observateurs de la Mission des Nations unies au Congo (MONUC), ayant été expulsés. Constatant le lendemain que son domicile était placé sous surveillance des miliciens de l’ANC, il s’est réfugié chez un ami. Au mois d’août 2002, l’association « Justice et libération » a pu organiser son exfiltration de Kisangani pour Kinshasa, où il est arrivé à l’issue d’un long périple en janvier 2003. Il a obtenu de la MONUC la prise en charge du rapatriement sécuritaire à Kinshasa de sa mère et de ses frères et soeurs en novembre 2003. Il n’a pas répondu à une convocation d’un service de sécurité, sous l’influence du RCD-Goma participant en janvier 2004 à l’exercice du pouvoir à Kinshasa et a dû entrer dans la clandestinité. La CRR a considéré que ; « (…) le commandant DKM, père du requérant, considéré comme un fonctionnaire de police fidèle au gouvernement central, a été, d’après des sources documentaires internationalement reconnues, exécuté sommairement à Kinsangani le 14 ou le 15 mai 2002, avec d’autres officiers de police, par un escadron aux ordres du RCD-Goma. Dès le 16 juillet 2002, le Haut commissaire aux droits de l’homme des Nations unies a informé le Conseil de sécurité que le RCD-Goma était responsable de cette tuerie. Néanmoins, des officiers issus de l’ANC, impliqués personnellement dans la commission de ce crime, ont été 2 nommés, aux termes d’un décret promulgué le 19 août 2003 par le Président Joseph Kabila, à des postes sensibles de commandement opérationnel au sein de la nouvelle armée congolaise restructurée conformément à l’Accord politique global signé à Pretoria le 17 décembre 2002 et à l’Acte final du dialogue intercongolais signé à Sun City le 2 avril 2003. Si le gouvernement de la République démocratique du Congo a introduit le 3 mars 2004 une requête auprès du procureur général près la Cour pénale internationale (CPI), cette saisine ne concerne que les crimes commis sur son territoire depuis le 1er juillet 2002, date de l’entrée en vigueur du statut de la CPI. Nonobstant, une résolution du Conseil de sécurité n° 1565 (§19) en date du 1er octobre 2004 a exigé que le Gouvernement d’unité nationale et de transition prenne sans tarder les dispositions nécessaires pour traduire en justice les responsables des violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme. Par une résolution n° 1649 (§18) en date du 21 décembre 2005, le Conseil de sécurité a demandé à nouveau aux autorités congolaises de poursuivre sans délai les auteurs de ces crimes. M. AMK, qui a effectué des diligences réelles et sérieuses pour identifier, avec l’aide d’organisations congolaises de défense des droits de l’homme, dûment reconnues par la communauté internationale, les auteurs et les circonstances de l’assassinat de son père, doit être regardé comme ayant, au sens des instruments internationaux, un statut de victime qui a vocation à témoigner devant la justice. Sa protection doit être effectivement assurée. Il résulte également de l’instruction que des officiers issus de l’ANC ont été nommés au sein des Renseignements militaires à Kinshasa. En l’espèce, M. AMK peut donc soutenir à bon droit que les autorités de la République démocratique du Congo ne sont pas, eu égard à l’organisation actuelle des forces armées, en mesure aujourd’hui de lui garantir sa sécurité. Il suit de là que sa demande de protection internationale est manifestement fondée (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Motif des craintes de persécution / Groupe social / homosexualité / Mauritanie 4. Décision du 11 décembre 2006, M. MMB, N°569392 Le requérant, de nationalité mauritanienne, est homosexuel et a entretenu une relation amoureuse avec un ressortissant sénégalais stagiaire dans l’entreprise où il travaillait. Le 3 juin 2005, les amants ont été surpris par un ami de longue date du requérant. Cet ami a rendu publique cette relation, et donc l’orientation sexuelle des protagonistes. Les habitants du quartier ont humilié et sévèrement frappé le requérant et son compagnon. La police est intervenue et les a emmenés au commissariat. Le requérant a été maintenu en détention durant trois semaines en attendant d’être traduit devant un tribunal. Il a pu s’enfuir avant de gagner la France. La CRR a considéré que ; « (…) le code pénal mauritanien qualifie de crime les relations homosexuelles et les punit de mort. Dès lors la situation des homosexuels en Mauritanie, quand bien même ils n’auraient ni revendiqué, ni manifesté leur orientation sexuelle de manière ostensible, permet de les regarder comme un ensemble de personnes circonscrit et suffisamment identifiable pour constituer un groupe dont les membres sont, en raison des caractéristiques communes qui les définissent aux yeux des autorités et de la société mauritaniennes, susceptibles d’être exposés à des persécutions. En étant involontairement surpris avec son compagnon à son domicile, et dans la mesure où la nouvelle de son orientation sexuelle a été diffusée immédiatement auprès de la population et des autorités, le requérant a 3 par ailleurs été identifié par la population comme par les autorités et les forces de sécurité de son pays comme appartenant à ce groupe social de personnes ayant adopté des comportements déviants, dont l’influence serait néfaste sur le reste de la population, et qui, à ce titre, mériterait un châtiment exemplaire. Dans ces conditions, les craintes que peut raisonnablement éprouver le requérant en cas de retour doivent être regardées comme résultant de son appartenance à un groupe social (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Motif des craintes de persécution / désertion/ raisons de conscience 5. Décision du 19 octobre 2006, M. MJ, N°575982 Le requérant, de nationalité tunisienne, était agent de sécurité dans la Garde Nationale, où il s’était engagé en 1996. Il a très rapidement constaté que l’usage de la torture y était généralisé. Refusant de la pratiquer, il a pris la défense d’un détenu âgé que ses collègues molestaient. Il a dès lors été considéré comme dissident et suspendu de ce fait durant deux semaines, avant d’être muté dans un poste frontière proche de l’Algérie, où il a travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a en particulier été maltraité sous prétexte de le former à la torture. Ses demandes de mutation ont systématiquement été refusées. Il a choisi de quitter son pays après avoir obtenu un visa français en 1999. Il a envoyé sa démission aux autorités tunisiennes dès son arrivée en France. Sa famille a été placée sous le contrôle des forces de sécurité. Il a tenté de renouveler son passeport auprès du consulat tunisien et il lui a été demandé de se rendre en Tunisie pour obtenir ce document. La CRR a considéré que ; « (…) il craint donc avec raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Motif des craintes de persécution / Engagement syndical / Opinions politiques imputées 6. Décision du 9 octobre 2006, M. ZZ, N°532334 Le requérant, de nationalité chinoise, a été surveillé par les autorités après avoir créé un syndicat. Il a, de ce fait, été licencié de son emploi en 1994. Il a par la suite créé un commerce qui a été fermé en 1997 par les autorités afin de procéder à une expropriation sans contrepartie financière. En raison des discriminations subies, il a manifesté avec d’autres commerçants et a, de ce chef, été placé sur la liste noire du parti communiste. En 2003, il a ouvert un restaurant et été rançonné de manière récurrente par les autorités. Refusant de payer pour une cause indue, il a été contraint de fermer son établissement sous le motif fallacieux du développement de la grippe. S’y étant refusé, il a été arrêté et placé dans un centre de rééducation forcée pendant treize mois. Il a été libéré sous condition de se présenter régulièrement devant les autorités. Lors de chaque visite au commissariat, il a été l’objet d’actes de harcèlement et de menaces de mort en raison de son engagement syndical jugé attentatoire à l’égard du régime en place. La CRR a considéré que ; « (…) il craint donc avec raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays (…) » 4 En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Motif des craintes de persécution / Activités dans le pays d’accueil 7. Décision du 10 octobre 2006, M. BID, N°506076 Le requérant, de nationalité congolaise, est un des rescapés des rafles effectuées au port fluvial du Beach, en mai 1999, et membre de « l’Association des disparus du Beach ». Dans sa nouvelle demande devant la CRR, il invoquait avoir témoigné, le 22 janvier 2004, devant la presse française et étrangère sur les événements du Beach lors d’une conférence au CAPE (Centre d’Accueil de la Presse étrangère) à Paris. Le même jour, la chaîne TV5, captée au Congo, a diffusé une interview de lui qui a provoqué la colère des autorités congolaises. Ces dernières, par la voix du ministre de la communication, ont contesté les faits qui leur sont reprochés. Dans les jours qui ont suivi, le domicile familial a été l’objet d’une perquisition et d’un pillage, tandis que ses parents étaient conduits au poste de police où ils ont été menacés. Sa mère a été assassinée en septembre 2005 et la maison familiale a été incendiée. Se prononçant au vu de l’ensemble des éléments que le requérant invoquait dans sa nouvelle demande, y compris ceux que la CRR avait déjà examinés, cette dernière a considéré que ; « M. BID a publiquement mis en cause les autorités de son pays en qualité de victime et de témoin dans l’affaire dite du port fluvial du Beach. (…) La publicité entourant son témoignage en janvier 2004 permet de considérer comme établi qu’il soit connu des autorités congolaises (…) Ses proches ont été l’objet de persécution (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Motif des craintes de persécution / Religion 8. Décision du 17 octobre 2006, Melle. ORA, N°555259 La requérante, de nationalité irakienne, d’origine assyro chaldéenne et de confession chrétienne, a été humiliée et menacée par les forces de l’ordre en raison des multiples accusations portées à l’encontre de ses parents depuis 1989 du fait de l’engagement politique de son père, soupçonné de lien avec le mouvement démocratique assyrien (MDA) et de la fuite de plusieurs membres de sa famille à l’étranger. Elle se trouvait placée sous le régime de la protection subsidiaire par l’Office depuis le 10 avril 2006 en vertu de l’article L 712-1 c. La CRR a considéré que ; « (…) les raisons qui ont conduit Melle. ORA à quitter son pays relèvent des motifs énoncés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. En dépit du changement de régime intervenu en Irak en mars 2003, la requérante reste personnellement exposée, du fait, en particulier, de son appartenance à la communauté chrétienne, à des menaces de persécution émanant de groupes armés ou d’éléments incontrôlés de la population, sans pouvoir se réclamer utilement de la protection des autorités aujourd’hui au pouvoir dans son pays (…) » En conséquence, la qualité de réfugiée a été reconnue à la requérante. 9. Décision du 2 novembre 2006, M. JT, N°582046 5 Le requérant, de nationalité iranienne, s’est converti à la foi chrétienne en 2002 et a reçu son baptême le 14 septembre 2003, selon le rite baptiste, à l’occasion d’un voyage en Bulgarie. A son retour, il a pratiqué sa foi dans des cercles d’études bibliques clandestins de Téhéran. Au mois de ramadan 2004, un ami d’enfance, qui avait eu connaissance de sa conversion, a décidé de le punir en l’attirant dans un appartement où il a été humilié, battu et défenestré. Après avoir été hospitalisé, il a signalé ses agresseurs, au nombre desquels figurait son ami, recteur de l’université de Broudjerd. Des miliciens bassidji sont venus l’interroger à l’hôpital pour lui enjoindre de retirer sa plainte. Ils lui ont aussi signifié qu’il ne devait pas quitter la ville car il serait de nouveau entendu dans leurs locaux après sa sortie de l’hôpital. Un ami, inquiet pour sa sécurité, lui a fait quitter clandestinement l’hôpital et l’a conduit chez un cousin. Il y a appris qu’à la suite d’une dénonciation pour apostasie déposée par son ami, les policiers avaient perquisitionné son domicile et le siège de son entreprise et saisi son certificat de baptême. Ceux-ci ont apposé des scellés sur les portes de son entreprise et arrêté son frère aîné. La CRR a considéré que ; « (…) en raison de la connaissance par les autorités iraniennes de sa conversion au christianisme, le requérant est susceptible d’être convaincu d’apostasie et peut être regardé de ce fait comme craignant avec raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. 10. Décision du 27 octobre 2006, M. SS, N°549840 Le requérant, de nationalité turque, appartient à la communauté des Chrétiens d’Orient et résidait à Samandag, un des districts d’Antioche, où il a été insulté et menacé à de nombreuses reprises par la population en raison de sa confession. Alors qu’il se rendait à l’église avec sa famille, il a été blessé. Il a déposé plainte auprès de la police mais aucune suite n’y a été donnée. La CRR a considéré que ; « (…) ne pouvant bénéficier de la protection des autorités dans un climat général de méfiance vis-à -vis de la population chrétienne, il craint donc avec raison d’être persécuté en raison de sa confession en cas de retour dans son pays (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Motif des craintes de persécution / Ethnie 11. Décision du 9 novembre 2006, M. AT, N°525322 Le requérant, de nationalité iranienne et d’origine arabe, a adhéré en 1997 à la section propagande du parti Khalgh Arabe. En 2000, à la suite de sa participation à une manifestation réclamant la reconnaissance des droits des membres de son ethnie, il a été arrêté, battu et interrogé sur son engagement politique. Après douze jours d’emprisonnement, il a été remis en liberté grâce à l’intervention de membres de sa tribu. Quelques mois plus tard, il a de nouveau été arrêté et interrogé sur son engagement politique et détenu durant trois mois. Afin d’échapper à cette pression policière, il a quitté sa ville d’Ahvaz pour Meshed. Il y a cependant été arrêté au cours d’un contrôle d’identité parce qu’il était soupçonné d’être Irakien ou Afghan et n’a été libéré qu’après six mois de détention. La CRR a considéré que ; « (…) il conserve des séquelles physiques et psychologiques des détentions subies. Il peut donc être regardé comme craignant avec raison (…) d’être persécuté en cas de retour (…) » 6 En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. 12. Décision du 5 décembre 2006, Mme. SGA, N°576908 La requérante, de nationalité serbe et d’origine rom, a résidé de manière habituelle à Obilic. En raison de ses origines, elle a été fréquemment victime de mauvais traitements et de discriminations de la part de la population. En juin 1999, elle a été, à tort, soupçonnée par l’UCK de collaboration avec les Serbes et victime d’un viol. Menacée de mort, elle a fui à Nis, où en raison de ses origines, elle a été de nouveau la cible de la population et des autorités serbes. La CRR a considéré que ; « (…) les sources disponibles font état d’une tension persistante à l’égard de la minorité rom. En particulier, dans un document de juin 2006, le Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR) a réitéré sa position en faveur du maintien d’une protection internationale pour les membres des minorités serbe et rom du Kosovo. Il ressort également de l’instruction que la localité d’Obilic a été particulièrement frappée par cette violence interethnique lors des émeutes de mars 2004. Si la requérante n’a pas été elle-même victime de cette violence, puisqu’elle avait quitté le Kosovo depuis plusieurs années, celle-ci a pour effet de rendre impossible son retour dans sa localité d’origine où elle n’a plus d’attaches et d’où les membres de sa communauté qui auraient pu l’y accueillir ont été chassés (…) » En conséquence, la qualité de réfugiée a été reconnue à la requérante. • Actualité des craintes de persécution 13. Décision du 6 octobre 2006, M. DSA, N°563742 Le requérant, de nationalité togolaise, vivait à Kpalimé dans le quartier de Zongé. Sympathisant de l’Union des forces du changement (UFC) depuis 2002, il organisé auprès des jeunes de son quartier, au lendemain du décès du Président Eyadema, des réunions de sensibilisation. Il a participé à une manifestation pour demander le report des élections. Parvenu à échapper à une arrestation en prenant la fuite devant l’intervention des forces de l’ordre, il s’est caché. Le jour des élections présidentielles, le 24 avril 2005, il a été désigné par le responsable de l’UFC de son quartier comme délégué dans un bureau de vote et a assisté de ce fait à un certain nombre de fraudes commises par des partisans du rassemblement du peuple togolais (RPT). Dans le but de dénoncer ces agissements, il a participé à une manifestation organisée par l’opposition à Kpalimé le 27 avril 2005. Cette manifestation ayant été réprimée par les forces d l’ordre, il a fui la ville pour Lomé. Par l’intermédiaire de son frère, il a appris que le responsable local du RPT de son quartier à Kpalimé avait envoyé des jeunes miliciens au domicile familial. La CRR a considéré que ; « (…) en dépit de la récente signature le 21 août 2006 à Lomé de l’accord inter togolais conclu entre le gouvernement togolais et les partis politiques d’opposition dont l’Union des forces du changement (UFC), il craint avec raison (…) d’être persécuté en cas de retour à Kpalimé, notamment par des jeunes miliciens à la solde du parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple togolais (RPT). » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. 7 14. Décision du 19 octobre 2006, M.AAB, N°479678 / Réfugié sur place Le requérant, de nationalité irakienne, était un cadre supérieur du parti Baas. Son père, membre actif du parti et conseiller scientifique auprès de Saddam Hussein, a occupé le poste de ministre de l’éducation nationale à partir de 1995, puis de ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de 1998 à 2000. Lui-même a obtenu deux décorations pour services rendus à la Nation. En 1999, il est devenu professeur en médecine à l’université Saddam. En 2001, il a rejoint la France dans le cadre d’une coopération entre l’université de Rouen et celle de Bagdad en vue de la création d’un centre de greffe en Irak. Après la chute du régime de Saddam Hussein, plusieurs membres du parti, dont des médecins influents, ont été tués. La CRR a considéré que : « (…) en cas de retour, il s’expose à des persécutions en raison de son militantisme en faveur du parti Baas. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé se soit rendu coupable d’actes de violence dans son pays d’origine. (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Champ d’application de l’article 1er, F b de la convention de Genève 15. Décision du 26 octobre 2006, M. AK, N°519533 Le requérant, de nationalité turque et d’origine kurde, a été condamné par défaut le 27 avril 2005 à trois ans et six mois de réclusion criminelle pour avoir soustrait l’un de ses cousins germains, un militant du Front révolutionnaire de libération du peuple, le DHKP-C, aux recherches de la justice. La CRR a considéré que cette condamnation, que le requérant avait produite en copie revêtue d’un timbre du greffe de la cour d’assises mentionnant une ampliation conforme à l’original, constituait un élément nouveau, devant être regardé comme établi et pertinent, et a en conséquence examiné l’affaire au fond. Sur l’applicabilité de la clause d’exclusion prévue à l’article 1er, F, b au requérant, moyen d’ordre public dont la CRR s’était saisie d’office, il a été considéré que ; « (…) il n’existe pas de raisons sérieuses de penser que M. AK soit impliqué personnellement, directement ou indirectement, dans les formes de lutte violente choisies par le DHKP-C. Ainsi, la qualification pénale de la condamnation prononcée en application des textes préexistants doit être regardée, en l’espèce, comme manifestement disproportionnée et ayant été motivée par les opinions politiques qui lui ont été imputées (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. 16. Décision du 20 octobre 2006, M. IM, N°568739 / état de contrainte Le requérant, de nationalité angolaise et d’origine cabindaise, a été contraint par son père, alors général au sein du Front de libération de l’enclave du Cabinda (FLEC), de participer, dès l’âge de treize ans, à des activités de propagande puis d’intégrer un groupe spécialisé dans le transport d’armes. Il a effectué plusieurs missions sur les ordres de son père auxquelles il ne lui était pas possible de se soustraire, celui-ci se montrant très violent à son égard. Il n’a toutefois jamais combattu et n’a pas fait usage de son arme. Il a été interpellé en 2002 et 2004 par des agents des Forces armées angolaises (FAA), détenu et torturé. En janvier 2005, son père ayant été dénoncé par des membres du FLEC qui avaient été arrêtés, toute sa famille a 8 été interpellée en son absence par les FAA qui ont saccagé le domicile familial. Considérant les craintes fondées en cas de retour, la CRR a ensuite considéré que ; « (…) en raison de la circonstance de contrainte dans laquelle il se trouvait, eu égard au contexte familial et à son jeune âge au moment des faits, il n’y a pas lieu de lui opposer la clause d’exclusion résultant de l’article 1er, F, b de la convention de Genève (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. • Asile interne 17. Décision du 19 octobre 2006, M. AS, N°567437 Le requérant, de nationalité pakistanaise, était enseignant. Il a été recruté par une organisation non gouvernementale pakistanaise de défense des droits de l’homme pour dispenser un enseignement d’école primaire à de jeunes garçons et filles. En février 2005, il a été interpellé par des activistes islamistes qui lui ont reproché la présence de filles dans sa classe, et menacé de mort. En avril 2005, il a été victime d’une tentative d’assassinat. Il s’est adressé au bureau des droits de l’homme du Pakistan à Islamabad. L’organisation qui l’employait a déposé plainte. La police n’a pas enregistré cette plainte. En mai 2005, il a été victime d’une nouvelle tentative d’assassinat. La CRR a considéré que ; « (…) la police s’est révélée incapable d’assurer sa sécurité face au réseau d’organisations islamistes qui le traquaient sur tout le territoire pakistanais (…) » En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant. II. Protection subsidiaire 18. Décision du 6 octobre 2006, M. SS, N°568194 / conflit familial/ L 212-1 b Le requérant, de nationalité guinéenne, a vécu suite au décès de son père en 2002, avec sa mère et le concubin de cette dernière à Conakry. A la suite du décès de sa mère en 2004, il a été victime de la part de son beau-père de mauvais traitements répétés. Ce dernier s’est approprié le terrain qui lui avait été légué par son père, a vendu le bien puis a tenté de la chasser du domicile familial. La plainte qu’il a tenté de déposer auprès des autorités n’a pas été enregistrée, les policiers exigeant une importante somme d’argent pour ce faire. Il a été vu par son beau-père lors d’une manifestation et dénoncé auprès des autorités par celui-ci. Arrêté et détenu dix jours dans un commissariat, il a été libéré contre paiement. Sur l’application des dispositions de la convention de Genève au requérant, a CRR a considéré que ; « (…) Si les mauvais traitements dont le requérant a fait l’objet de la part de son beau-père, homme influent ayant usé de ses bonnes relations avec les autorités pour obtenir son arrestation et sa détention aux fins de le dissuader de revendiquer la propriété du terrain lui appartenant peuvent être tenus pour avérés, il n’est en revanche pas établi qu’il ferait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par les autorités guinéennes au motif d’opinions politiques imputées à la suite de sa participation à une manifestation. Ainsi, les agissements dont M. SS 9 déclare avoir été l’objet ne relèvent pas du champ d’application de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève (…) » En revanche, la CRR a considéré que ; « (…) M. SS a établi être exposé dans son pays à des traitements inhumains ou dégradants au sens du b) de l’article L 712-1, de la part de son beau-père ayant exercé sur lui des pressions aux fins de le déshériter, agissements auxquels il n’a pu échapper en raison de la situation de vulnérabilité psychologique et d’isolement complet à la suite du décès de ses parents, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités (…) » En conséquence, le requérant a été déclaré fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire. 19. Décision du 29 septembre 2006, Melle. MRP, N°533070 / racket des FARC / L 212-1 c La requérante, de nationalité colombienne, a été l’objet de menaces répétées de la part des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), en raison des fonctions qu’elle exerçait auprès de ses cousins, propriétaires terriens, éleveurs dans la commune de Tenerife, dans la région de Valle del Cauca. Le 18 juin 2001, les FARC ont envahi la zone et contraint ses cousins à payer de fortes sommes d’argent. Le 14 août 2002, l’un de ses cousins ayant arrêté de payer lesdites sommes en raison de la baisse des revenus de son exploitation, a été assassiné. A partir de septembre 2003, son autre cousin a cessé lui aussi de s’acquitter des sommes exigées. Elle a alors reçu des appels téléphoniques anonymes lui enjoignant de payer les sommes dues. Le 8 décembre 2003, ledit cousin a été enlevé par la guérilla et retrouvé assassiné. Ayant reçu un ultimatum des FARC lui demandant de payer dans le délai d’une semaine et la menaçant de mort, elle a fui sa région, et a vainement déposé une plainte auprès du bureau du procureur d’Armenia. Sur l’application des dispositions de la convention de Genève à la requérante, a CRR a considéré que ; « (…) il ne ressort ni des pièces ni des déclarations de la requérante que les agissements dont Melle MRP déclare avoir été l’objet auraient eu pour origine ses opinions politiques ou l’un des autres motifs de persécution énoncés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève (…) » Sur les craintes de persécution invoquées par la requérante et la protection dont elle pouvait bénéficier de la part des autorités colombiennes, la CRR a considéré que ; « (…) le bien-fondé de la demande de protection de la requérante doit être apprécié au regard du contexte prévalant à l’heure actuelle en Colombie. Celui-ci se caractérise dans certaines zones par un climat de violence généralisée, se traduisant notamment par la perpétration d’exactions, de massacres, de meurtres, d’enlèvements, d’extorsions de fonds et de menaces visant des groupes particuliers. Cet état résulte des violents affrontements entre les forces de sécurité colombiennes et les groupes armés, notamment les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), menant sur certaines parties du territoire des opérations militaires continues et concertées ainsi que des stratégies de contrôle de territoires par la guérilla, notamment à Cali et dans la région de Valle del Cauca. Dès lors, cette situation doit être regardée comme une situation de violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne au sens 10 des dispositions de l’article L 712-c (…) L’examen de la situation de Melle. MRP permet de considérer qu’elle est aujourd’hui exposée à de graves actions de représailles de la part des FARC. Ces actions sont constitutives de menaces graves, directes et individuelles, en tant qu’elles sont liées à ses fonctions de comptable pour le compte de ses cousins, propriétaires terriens, et à sa situation financière confortable. Elles trouvent leur origine dans le climat de violence généralisée résultant de la situation de conflit armé interne qui prévaut aujourd’hui en Colombie dans la région de Valle del Cauca et dans lequel les autorités définies par les dispositions de l’article L 713-2 précité ne sont pas en mesure d’assurer sa protection (…) » En conséquence, la requérante a été déclarée fondée à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire. 20. Décision du 29 septembre 2006, M. ADM, N°571030 / sorcellerie / L 712-1 b Le requérant, ressortissant de la République démocratique du Congo, d’origine indienne par son père et de confession musulmane, a été orphelin à l’âge de cinq ans. Son frère et lui ont été recueillis par une tante maternelle. Un oncle maternel, militaire de carrière en poste à Kinshasa, récoltait les revenus de la parcelle de ses parents. Lui et son frère ont néanmoins été discriminés au sein de la famille en étant contraints d’abandonner leur scolarité dès le primaire alors même que leurs cousins poursuivaient leurs études. Son frère aîné a protesté et a dû quitter le domicile familial en 1999 en raison du conflit qui l’a alors opposé à leur oncle militaire. Son frère a vécu d’activités de magie facilitées par son origine à laquelle les croyances attribuent des pouvoirs. Après le décès de deux de ses oncles et deux cousins en décembre 2004 et janvier 2005, son oncle a convoqué l’ensemble de la famille chez une féticheuse. Cette dernière a accusé son frère et sa magie d’être responsables des décès dans la famille. Sur le chemin du retour, son frère a été frappé par la famille et des proches. Ayant cherché à prendre sa défense, il a été accusé d’être son complice. Il a été violemment frappé et conduit inconscient par des policiers à l’hôpital, où il a bénéficié de soins pendant un mois et demi. Après la fuite de son frère, il a été interrogé et menacé par ses oncles. La police, informée de l’origine du différend, lui a fait part de son impuissance dans ce type de conflit. Sur l’application des dispositions de la convention de Genève à la requérante, a CRR a considéré que ; « (…) il ne ressort ni des pièces ni des déclarations du requérant que les agissements dont il déclare avoir été l’objet auraient eu pour origine son origine ethnique indienne ou l’un des autres motifs de persécution énoncés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. Il ressort qu’il a été victime de la nécessité de trouver des responsables aux décès des membres de la famille et qu’il a été désigné en raison des activités regardées comme relevant de la sorcellerie de son frère et du soutien qu’il lui avait apporté (…) » Sur les craintes de persécution invoquées par le requérant et la protection dont il pouvait bénéficier de la part des autorités congolaises, la CRR a considéré que ; « (…) le requérant serait, en cas de retour dans son pays d’origine, victimes d’atteintes graves à son intégrité physique de la part de sa famille maternelle. Du fait de la situation influente de son oncle, militaire de carrière, et de l’impuissance avérée des autorités à intervenir dans ce genre de conflit, il ne peut se prévaloir de leur protection. Il établit être exposé à l’une des menaces graves visées par les dispositions du b) de l’article L 712-1 (…) » 11 En conséquence, le requérant a été déclarée fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire. UNHCR France, Janvier 2007 0033642719365 20 rue des champagne 53000 laval france
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