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Analyse d’une démission: Les reproches de Christian Sow contre Alpha Condé

Aug 05, 2012
Analyse d’une démission: Les reproches de Christian Sow contre Alpha Condé

Après avoir planté le décor de ce qui a dû être à l’origine de la détérioration des relations entre le Président de la République et son protégé de Ministre de la Justice dans les 2 premières parties de la présente analyse, nous vous proposons d’autres faits aussi importants que le non respect par le Chef de l’Etat des articles de la Constitution guinéenne.

Ainsi, l’ancien avocat du détenu Alpha Condé n’apprécie pas que l’homme, fut-il son mentor, viole le document sacré qui réglemente la vie dans notre pays ; document sur lequel il a prêté serment le 21 décembre 2010. Selon notre analyste, Pr. Alpha Condé aurait violé «19 articles de la Constitution», ce qui rend, selon lui, «les actes» du Président de la République «illégaux», «anticonstitutionnels». Sur les 21 énumérations ci-dessous, les 19 violations sont signalées par Badara Aly SADJA.

Bonne lecture.

III- LES REPROCHES DE CHRISTIAN CONTRE ALPHA CONDE

Les reproches de Christian SOW porte sur la violation de 19 articles de la Constitution, résultant du fait que le Président de la République, ne lisant jamais la Constitution et ne consultant jamais ceux qui en peuvent faire bonne lecture, prend des actes qui ne sont pas qu’illégaux, ils sont anticonstitutionnels. Puisque la Constitution dispose:

1-Article 2: « ….La souveraineté s’exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi suprême de l’Etat. Toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraires à ses dispositions sont nuls et de nul effet……. »

Le Professeur a pris des décrets sur des matières soit qui ne relèvent pas de lui, soit sont soumises à des conditions strictes à observer. C’est ainsi qu’il a nommé des personnes à des postes et il a été obligé de revenir sur ces décrets. Récemment, il a atteint le comble par la destitution de plantons, de secrétaires et de directeur d’une société privée par décret, croyant que le domaine du Décret est illimité. Or Christian a la manie d’agacer en lui rappelant inopportunément ces faits.

2- Article 22: «Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements».

Le professeur Alpha CONDE se déclare au dessus des partis et ne manque aucune occasion de s’impliquer dans les activités du RPG.

Il aime invectiver les Magistrats et les couvrir d’opprobre, dont l’honneur et la dignité n’ont pas de sens pour lui.

Les organes de médias publics sont mis au seul service du RPG et la campagne du RPG bat son plein avec l’implication personnelle de son épouse, de son Premier Ministre et de ses Ministres. Les associations sont devenues des mouvements de soutien politique des actions du Président avec des prébendes puisées dans les finances de l’Etat

3- Article 23: «Il assure la continuité des Institutions et des services publics, dans le respect de la Constitution».

La récurrence de la violation de cette disposition apparaît dans chacune des dispositions qui suivent.

4- Article 45: «Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat. Il incarne l'unité nationale. Le Président de la République est au-dessus des partis politiques».

Les propos de discrimination et d’exclusion qui émaillent les discours du Président de la République ne sont pas de nature à ramener la concorde au sein des composantes de la nation. Son programme de réconciliation ne concerne pas les personnes qui ont été expulsées des localités où elles étaient nées.

Sur la question d’emploi, il promet de chasser les ‘’vieux’’ au profit des jeunes, comme si les personnes âgées n’avaient pas droit au travail et à la vie. Il aurait dû s’appliquer à lui-même cette logique en se retirant de la vie politique en laissant la place à un leader plus jeune.

5- Article 46: «Le Président de la République dispose du pouvoir réglementaire qu’il exerce par décret. Il nomme en Conseil des Ministre aux emplois civils dont la liste est fixée par une loi organique».

Le Président Alpha CONDE nomme aux emplois auxquels la Constitution ne lui confère le droit. Le droit commun des nominations aux emplois civils appartient au Premier Ministre qui semble satisfait d’être relégué à la fonction de directeur de campagne de l’alliance Arc en ciel et d’inaugurateur de mosquées.

Le Président de la République ne peut nommer qu’à des emplois que la loi lui attribue.

6- Article 47: «Le Président de la République est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la cohésion nationale.
Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil Supérieur de Défense Nationale».

Il n’y a nulle trace d’un acte présidentiel organisant et composant le Conseil Supérieur de la Défense Nationale. Des localités sont dégarnies d’agents de sécurité alors que la pléthore s’observe ailleurs. L’appartenance à une certaine ethnie garantit l’emploi et le poste, symétriquement le limogeage et la mise à l’écart sont vite opérés.

7- Article 50: «Le Président de la République prononce une fois par an devant l’Assemblée Nationale un message sur l’état de la Nation».

Le Président de la République se soustrait à son obligation constitutionnelle de passer devant le CNT. Or, le CNT est explicitement investi par la Constitution de la prérogative d’assumer toutes les fonctions de l’Assemblée Nationale, y compris recevoir le message du Chef de l’Etat sur l’Etat de la Nation. Le Pr Alpha Condé a préféré s’adresser à la nation lors de la célébration de l’anniversaire de son investiture, en violation de la Constitution.

8- Article 58: «Le Premier Ministre dispose de l’Administration et nomme à tous les emplois civils, excepté ceux réservés au Président de la République».

Le président Alpha Condé refuse à son Premier Ministre les prérogatives que la Constitution a attribuées à celui-ci. Or, comme il est dit plus haut, c’est le Premier Ministre qui, constitutionnellement, détient le droit commun de la nomination aux emplois civils.

Le Premier Ministre ne prend aucun acte, puisque le Président de la République déclare qu’il détient le monopole du Décret, or telle rédigée, la Constitution laisse apparaître que, du fait que «le Premier Ministre dispose de l’Administration….» il nomme par décret. Mais faut-il qu’il le comprenne et ose et faut-il que le Président Alpha CONDE sorte de la conception de ses prédécesseurs et accepte les règles de partage de pouvoir posées par la Constitution. Evidemment, une connaissance du droit constitutionnel s’impose ou le recours à un constitutionnaliste est de mise.

9- Article 64: «Une loi organique fixe le nombre de Députés et le montant de leur indemnité».

On s’achemine vers les législatives sans savoir quel nombre de députés il y a élire, la population guinéenne a augmenté depuis 1993, or vraisemblablement il est question de maintenir le nombre d’il y a dix neuf ans!

Personne, même les partis politiques ne s’en préoccupent.

Le CNT, menacé par Alpha CONDE, n’ose élaborer les lois organiques prévues par la Constitution

10- Article 78: «Après son adoption par l'Assemblée Nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République. Le Président de la République promulgue la loi dans les dix jours. Le délai court huit jours francs après la transmission de la loi adoptée».

Le CNT a adopté des lois que le Président de la République refuse de promulguer.

11- Article 81: «En cas de non promulgation d'une loi par le Président de la République dans les délais fixés, la loi entre en vigueur. La Cour constitutionnelle ordonne son enregistrement et sa publication au Journal Officiel».

Les lois que le CNT a adoptées n’ont pas été transmises à la Cour Suprême pour leur mise en vigueur.

12- Article 95: «les lois organiques sont obligatoirement soumises par le Président de la République à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation».

Comme il est dit plus haut, les Lois organiques votées ne sont pas envoyées par le Président de la République pour le contrôle de Constitutionnalité.

Les lois autorisant les ratifications sont adoptées sans le contrôle préalable de constitutionnalité.

13- Article 109: «Les Magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les Magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions déterminées par la loi. Les Magistrats du siège, du Parquet et de l’Administration centrale de la Justice sont nommés et affectés par le Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Toute nomination ou affectation de Magistrat sans l’avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature est nulle et de nul effet ».

La procédure de nomination décrite dans cette disposition impérative n’est pas celle observée. La pratique du pouvoir discrétionnaire du Chef de l’Etat demeure en vigueur, malgré l’existence de la loi organique de 1991 sur le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Un refus systématique du Président de la république de mettre sur pied ce Conseil est opposé au Ministre de la Justice.

14- Article 111: «Le Conseil Supérieur de la Magistrature donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la Magistrature, la carrière des Magistrats et sur l’exercice du droit de grâce».

15- Article 112: «Le Conseil Supérieur de la Magistrature présidé par le Président de la République comprend ………………….Le fonctionnement, l'organisation et les autres compétences du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique».

Le refus du Président de la République de laisser le CNT et la peur du Présidium de cette institution de jouer son rôle de législateur constituent un obstacle à l’adoption de la nouvelle loi conforme à la nouvelle constitution.

16- Article 119: «Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, les Arrêts de la Cour Constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains, de cession d’une partie du territoire national, ou d’actes attentatoires au maintien d’un environnement sain, durable et favorable au développement».

17- Article 121: «Une loi organique fixe les règles de fonctionnement et la procédure suivie devant la Haute Cour de justice».

18- Article 129: «Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de sept (7) ans non renouvelable, par Décret pris en Conseil des Ministres parmi les hauts fonctionnaires retraités ou non, ayant au moins trente ans de service. Il ne peut être démis de ses fonctions qu’en cas d’empêchement définitif ou de faute grave constatés par la Cour Suprême».

Les nominations successives par le Général Konaté et par le Professeur Alpha CONDE violent la Constitution.

19- Article 157: Le Conseil National de la Transition assumera toutes les fonctions législatives définies par la présente Constitution jusqu’à l’installation de l’Assemblée Nationale.

De tout qui précède, il résulte la volonté manifeste du Président de la République de faire obstruction au fonctionnement du CNT toutes les fois qu’il entend se soustraire ou soustraire le Gouvernement au contrôle du CNT.

20- Article 158: Les lois nécessaires à la mise en place des institutions et au fonctionnement des pouvoirs publics sont adoptées par le Conseil National de la Transition et promulguées par le Président de la République.

De toutes les dispositions de la Constitution, celle-ci est celle qui provoque l’ire du Professeur Alpha Condé, il n’entend pas du tout reconnaître au CNT la plénitude des prérogatives que cette disposition lui confère.

21- Article 160: Les dispositions relatives à la Cour Constitutionnelle, à la Cour des Comptes, à l’Institution Nationale des Droits Humains, au Médiateur de la République et au Haut Conseil des Collectivités Locales entreront en vigueur à la date de leur installation. Cette installation sera réalisée dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’installation de l’Assemblée Nationale. Toutefois, l'installation du Haut Conseil des Collectivités Locales se fera au plus tard trois mois après les élections locales.

L’inconstitutionnalité de la nomination du Médiateur, de la Présidente de la Haute Autorité de la Communication découle de cette disposition.

A force de répéter mollement, sans une conviction affichée, attestant une sincérité respectable et par une restriction mentale, que force doit rester à la loi, Christian a perdu son aura auprès de son Tonton bien-aimé.

Badara Aly SADJA

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