«Le comité d’audit est indépendant de l’administration et des autres institutions dont il ne reçoit ni ordre, ni injonction. Il est doté d’un budget propre qu’il gère conformément à la réglementation en vigueur.»
Décret portant création d’un Comité d’Audit
Le Président de la République,
• Vu la Constitution,
• Vu le décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 décembre 2010 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu les décrets : D/2010/009/PRG/SGG du 27 décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 4 janvier 2011, portant nominations de Ministres,
Décrète :
Article 1er : Il est créé un Comité d’audit placé sous l’autorité directe du Président de la République. Le comité est indépendant de la chaîne hiérarchique de l’administration et des autres institutions.
Article 2 : Il a pour mission :
• De conduire des audits comptables et financiers, procéduraux ou organisationnels indépendants proposés par le Président de la République. Ces audits concernent la gestion des structures administratives, des entités et entreprises publiques ou mixtes ou des marchés dans lesquels l’Etat est partie contractante. Il doit permettre de renforcer l’efficacité de la gestion publique et le dispositif de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière.
La saisine du Président du comité d’audit est faite par le Président de la République ou par toute autre institution ou structure désignée par celui-ci.
• De conduire les audits des créances et dettes de l’Etat afin de transmettre les résultats aux structures chargées de recouvrement ou des paiements.
Le comité d’audit, sur la demande du Président de la République, peut être impliqué dans les négociations ou la revue des contrats qui engagent l’Etat quelque soit le secteur.
Article 3 : Le comité est chargé d’exécuter lui-même les audits avec son propre personnel ou avec les personnes compétentes provenant ou non des structures de contrôle de l’Etat : Contrôle d’Etat, Contrôle financier, Inspection des finances, etc.
Les relations avec les autres structures de contrôle de l’Etat sont des relations fonctionnelles et non de subordination.
• De superviser le recrutement des cabinets privés nationaux ou internationaux pour les dossiers ou opérations spécifiques. Pour cela, il prépare les termes de référence des audits visés. Le choix des cabinets se fera sur la base de leurs compétences par appel d’offres ouvert ou restreint.
• D’analyser les résultats des audits et en faire une synthèse à l’attention de Monsieur le Président de la République.
• De veiller à la mise en œuvre des recommandations des audits.
• D’effectuer des missions, des voyages d’études et de prospection dans les pays étrangers pour l’accomplissement de sa mission.
Article 4 : Le comité d’audit est indépendant de l’administration et des autres institutions dont il ne reçoit ni ordre, ni injonction. Il est doté d’un budget propre qu’il gère conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5 : Le comité est dirigé par un Président et un Vice-président nommés par décret de Monsieur le Président de la République.
Article 6 : Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 08 février 2011
Prof. Alpha Condé
AfricaLog.com